M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Full text
5. Le pouvoir de poursuivre en vertu du Code criminel ou du Code de procédure pénale
Dans l’exercice de leurs compétences respectives, le Parlement fédéral et l’Assemblée nationale peuvent prohiber un même comportement et le sanctionner pénalement. Il arrive donc que l’on puisse, pour un même manquement, porter une accusation pour avoir contrevenu au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à une loi fédérale ou à une loi du Québec.
Le droit criminel étant un droit répressif qui stigmatise pour longtemps la conduite des personnes, il faut pour cette raison y recourir avec modération lorsque d’autres voies permettent d’atteindre les mêmes fins. Le poursuivant procédera donc plutôt en vertu de la loi particulière sauf si, au regard de toutes les circonstances, il devient plus indiqué d’agir en vertu du Code criminel.
Décision 2007-03-15, a. 5.